dimanche 28 octobre 2007

le droit au logement opposable

DROIT AU LOGEMENT Ce document permettra aux lecteurs de « Résistances » de connaître un peu mieux . L’article 1er de la loi sur le droit au logement opposable . les sources du droit au logement : sur quelles bases juridiques les personnes et les associations qui travaillent dans ce domaine peuvent s’appuyer pour revendiquer leurs droits . les engagements pris par les États pour rendre effectifs les droits et notamment le droit au logement et, le contenu du droit au logement . les possibilités de saisir les tribunaux pour les personnes dépourvues de logement : là encore, sur quelles bases juridiques reposent les possibilités de recours devant un tribunal . la loi sur le droit au logement opposable (DALO) et ses limites . et une courte conclusion sur l’indivisibilité des droits et l’égale dignité humaine La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable est une avancée réelle dans lamesure ou elle prévoit que l’État est garant d’un accès au logement décent et indépendant pour toute personne qui n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ( article 1er) Sources juridiques du droit au logement : L’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) affirme que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, le logement, les soins médicaux La France a adhéré au Pacte International relatif aux droits sociaux, économiques et culturels ( PIDESC) en 1981. Le Pacte, dans son article 11 reprend les dispositions de la DUDH endésignant l’État comme garant. « Les États reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle même et sa famille, y compris une nourriture , un vêtement et un logement suffisants ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. » Le PIDESC dans son article 2 impose aux États d’agir , notamment sur les plans économique et technique, au maximum de leurs ressources disponibles en vue d’assurer le plein exercice de tous les DESC reconnus dans le présent Pacte, y compris par des mesures législatives. L’article 55 de la Constitution de 1958 dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. » La notion de réalisation progressive : Si le Pacte prévoit une démarche qui s’inscrit dans le temps, autrement dit progressive, il ne saurait être interprété d’une manière qui priverait l’obligation en question de tout contenu effectif. Cette clause impose l’obligation d’oeuvrer aussi rapidement que possible pour atteindre cet objectif. Les mesures à prendre pour que le droit au logement soit effectif pour tous, doivent l’être dans un délai raisonnablement bref à compter de l’entrée en vigueur du Pacte (1981 pour la France) Ces mesures doivent être prises au maximum des ressources disponibles de l’État ou avecl’aide de la coopération internationale. Pour qu’un État puisse invoquer le manque de ressources il doit démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour utiliser toutes ses ressources propres ou celles venant de la coopération internationale ( la coopération internationale pourle développement est une obligation qui incombe à tous les États) Le contenu essentiel du droit à un logement suffisant : Toute personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contrel’expulsion forcée ou toutes autres menaces.Toute personne a droit à l’accès permanent à des ressources naturelles comme l’eau, l’énergie,le chauffage, l’éclairage …etc.Le coût du logement doit se situer à un niveau qui ne menace ni ne compromette lasatisfaction des autres droits fondamentaux.Le droit au logement comme tous les autres droits humains ne supporte aucunediscrimination. La discrimination est retenue par le Pacte dans un sens très large puisqu’elleporte sur la race, la couleur , le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’originesociale ou nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation. La justiciabilité : c’est à dire la possibilité de défendre et faire reconnaître son droit devantun tribunal, c’est la garantie du respect des droits. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), dans son article 8 précise « toutepersonne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre lesactes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Le Pacte International relatif aux Droits Civils et politiques (PIDCP) prévoit que les États sonttenus de garantir que toute personne dont les droits et libertés (y compris le droit à l’égalité età la non-discrimination) auront été violés « disposera d’un recours utile .» (Article 2 et 3) Dans le PIDESC il y a un certain nombre d’autres dispositions qui sont susceptibles d’êtreimmédiatement appliquées par des organes judiciaires ( art 3 égalité homme femmes, art 7rémunération égale pour un travail égal, art 10 protection de la famille et des enfants, art 13enseignement, art 15 vie culturel)Les rapports que les États doivent présenter au Comité des DESC de l’ONU doivent précisercomment les droits du PIDESC peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux. La Charte sociale européenne, révisée en 1996, garantit le droit à une protection spécialecontre la pauvreté et l’exclusion (art 30) et l’engagement des États à assurer l’exercice effectifdu droit au logement (art 31).En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les États s’engagent à prendre desmesures destinées : · A favoriser l’accès a un logement d’un niveau suffisant · A prévenir et à réduire l’état de sans abri en vue de son élimination progressive · A rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes Le Comité des droits sociaux évalue les engagements des États sur la base des résultats. En tant que traité international, ratifié par la France, la Charte sociale est donc invocable devant les juridictions locales. Le Conseil de l’Europe a défini une procédure de « réclamation collective » visant à mettre encause l’application de tel ou tel article par les États. Cette plainte est examinée par le Comité des droits sociaux et le Comité des ministres européens. ATD a récemment déposé uneréclamation collective contre l’État français. La loi DALO : Comme rappelé ci-dessus cette loi est une avancée certaine pour plusieurs raisons : . Elle pose le principe de l’État garant du droit à un logement . Elle prévoit une procédure de recours contentieux puis judiciaire. . Elle met en place un comité de suivi qui produira des rapports sur la mise en oeuvre de la loi et des recommandations. . Elle met en place dans chaque département des commissions de médiation qui seront saisies des demandes de logement . Elle précise les personnes qui seront prioritaires et pourront saisir sans conditions de délais les commissions de médiation Dans un premier temps on peut regretter que cette loi intervienne si tard au regard de la signaturedu PIDESC par la France en 1981. Les États qui adhèrent à un traité international doivent donner effet à ce Traité en ce qui concerne l’effectivité des droits reconnus et mettre en place des possibilités de recours judiciaires pour faire reconnaître leurs droits. S’il paraît normal de désigner, dans un premier temps, comme bénéficiaires, les gens les plus défarorisés en terme d’accès au logement, il faut rappeler que le droit au logement est un droit pour tous quelque soit sa catégorie sociale, son origine ou son lieu de naissance. De la même manière le recours contentieux ou juridictionnel doit être ouvert à toute personne dépourvue de logement. Il existe un risque de confusion entre hébergement et droit au logement. L’orientation vers une structure d’hébergement doit rester une solution temporaire et exceptionnelle qui nerépond pas à l’obligation de l’État d’assurer un droit au logement pour tous. Des critères précis pour orienter vers une structure d’hébergement devraient être mis en place au niveau national. Dans la loi, il semble possible d’ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement qui, en fait, aurait pour origine, uniquement, l’absence de logement disponible. Les décisions des commissions départementales de médiations doivent reposer sur des critères de priorités ou d’urgence élaborés à l’échelle nationale et applicables sur tout le territoire. L’État étant garant du droit au logement devrait disposer de toutes les prérogatives nécessaires et de la mobilisation de logement au delà du contingent préfectoral (réserve de logementspour les préfets qui est à un niveau très faible ). Le comité de suivi demande à l’État d’user d’un droit de préemption urbain sur tout le territoire où il constate un déficit de logementssociaux. Ce comité demande également à l’État de vendre ses terrains inutilisés à un prix préférentiel. La loi prévoit que les bénéficiaires prioritaires sont les personnes dépourvues de logement. Il faut rappeler à tous la nécessité de formuler sa demande et de la renouveler tous les ans au risque de ne plus être considéré comme demandeur de logement. En conclusion on peut dire que la mise en oeuvre de cette loi doit entraîner un gros effort budgétaire pour permettre une production importante de logements sociaux, mais aussi une très forte mobilisation des collectivités locales. Chacun, dans son environnement, doit se mobiliser pour permettre aux plus démunis d’accéder à un logement suffisant. Et nous voulons rappeler que le logement, s’il est une étape importante et nécessaire, n’est pas suffisant pour accéder à l’égale dignité humaine qui impose que tous les droits fondamentaux, qu’ils soient civils et politiques, économiques, sociaux ou culturels, soient effectifs pour tous.

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